La télémédecine ne concerne que les soins de santé dispensés à distance par les TIC
La Cour européenne de Justice clarifie le concept de télémédecine
La Cour européenne de Justice a clarifié le concept de "télémédecine" dans la directive sur les droits des patients dans un arrêt rendu à la suite d'une question préjudicielle posée par la plus haute juridiction fédérale civile et pénale d'Autriche.
Herman Nys, professeur émérite de droit médical à la KU Leuven, ex-président de VITAZ
Dans un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété la notion de "télémédecine" dans la directive 2011/24 (directive sur les soins de santé transfrontaliers ou directive sur les droits des patients)(arrêt C-115/24, Österreichische Zahnärztekammer). Cet arrêt a été rendu à la suite d'une décision préjudicielle de la plus haute juridiction fédérale autrichienne en matière civile et pénale.
Soins transfrontaliers dispensés par télémédecine
L'article 3, d, de la directive 2011/24 définit l'"État membre de traitement" comme suit : l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé sont effectivement dispensés au patient. Dans le cas de la télémédecine, les soins de santé sont réputés être dispensés dans l'État membre où le prestataire de soins de santé est établi".
L'article 3, point e), définit les "soins de santé transfrontaliers" comme "les soins de santé dispensés ou prescrits dans un État membre autre que l'État membre d'affiliation".
La question préjudicielle
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaitait savoir si l'article 3, sous d) et e), de la directive 2011/24 doit être interprété en ce sens que la notion de soins de santé transfrontaliers dispensés en cas de télémédecine au sens de cette disposition vise exclusivement les "soins de santé dispensés à distance à un patient par un prestataire de soins de santé établi dans un État membre autre que l'État membre d'affiliation de ce patient, et donc sans que ce patient et ce prestataire se trouvent simultanément physiquement au même endroit et uniquement au moyen des technologies de l'information et de la communication". Ou bien si cette notion vise un traitement médical complexe qui (outre les soins de santé dispensés à distance au moyen de cette technologie) "comprend également des soins de santé dispensés dans l'État membre d'affiliation par un autre prestataire de soins de santé établi dans cet État en la présence physique du patient".
Dans cette seconde affaire, la juridiction de renvoi souhaitait savoir si la part des soins de santé dispensés au moyen de cette technologie devait être prédominante et, dans l'affirmative, selon quels critères il convenait de l'apprécier.
La réponse de la Cour
Selon la Cour, l'article 3, sous d) et e), de la directive 2011/24 doit être interprété en ce sens que la notion de soins de santé transfrontaliers dispensés en cas de télémédecine au sens de cette disposition vise uniquement les "soins de santé dispensés à distance à un patient par un prestataire de soins de santé établi dans un État membre autre que l'État membre d'affiliation de ce patient, et donc sans que ce patient et ce prestataire se trouvent simultanément physiquement au même endroit, et ce uniquement au moyen des technologies de l'information et de la communication".