
La Cour de cassation précise la compétence de l’Ordre des médecins
La procédure disciplinaire peut également porter sur des faits antérieurs à l’inscription
À la demande de l’Ordre des médecins, la Cour de cassation a annulé, dans un arrêt du 4 septembre 2026, une décision du conseil d’appel néerlandophone de l’Ordre. Selon la Cour, un conseil provincial peut infliger une sanction disciplinaire pour des faits commis avant l’inscription du médecin au tableau de l’Ordre, lorsque leurs conséquences se manifestent ou continuent de se manifester après cette inscription.
En vertu de l’article 6, 1°, de l’arrêté royal n° 79 relatif à l’Ordre des médecins, les conseils provinciaux établissent le tableau de l’Ordre. Ils peuvent refuser ou différer une inscription si le demandeur a commis un fait d’une gravité telle qu’il entraînerait la radiation d’un membre de l’Ordre, ou une faute grave portant atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession. Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’infliger une sanction disciplinaire.
L’article 6, 2°, charge les conseils provinciaux de veiller au respect des règles de la déontologie médicale ainsi qu’au maintien de l’honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins inscrits sur leur tableau. À cette fin, ils prennent des mesures disciplinaires pour les fautes commises par ces médecins dans l’exercice de leur profession ou à l’occasion de celui-ci. Ils peuvent également sanctionner les fautes graves commises en dehors de leur activité professionnelle lorsqu’elles risquent de porter atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession. Cette disposition ne mentionne pas expressément les faits commis avant l’inscription au tableau.
Conformément à l’article 13, alinéa 1er, chaque conseil d’appel est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions prises par les conseils provinciaux en application de l’article 6, 1° ou 2°.
La décision du conseil d’appel
Le médecin concerné avait été inscrit au tableau du conseil provincial le 8 juillet 2020. Ce conseil lui a infligé une sanction disciplinaire au motif qu’il avait fait l’objet de poursuites pénales pour diffusion et détention de matériel pédopornographique entre le 1er janvier 2019 et le 11 juin 2020, et au moins le 26 juillet 2019. Ces faits étaient antérieurs à son inscription.
La chambre d’appel a annulé la sanction. Elle a estimé que le conseil provincial avait outrepassé sa compétence, celle-ci se limitant, selon elle, aux actes commis par un médecin déjà inscrit au tableau de l’Ordre dans la province.
L’arrêt de la Cour de cassation
L’Ordre des médecins a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour estime qu’il découle des articles 6, 1° et 6, 2°, de l’arrêté royal n° 79 que les conseils provinciaux et les conseils d’appel peuvent examiner une action disciplinaire engagée contre un médecin inscrit pour des faits commis avant son inscription, lorsque les conséquences de ces faits se manifestent ou continuent de se manifester après celle-ci.
En excluant la compétence du conseil provincial pour tout fait antérieur à l’inscription, sans tenir compte de ses éventuelles conséquences ultérieures, le conseil d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. La Cour de cassation l’a donc annulée.
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260904.1N.7