Ophtalmologie

La profession paramédicale d’orthoptiste réglementée

Un arrêté royal encadre l’agrément et l’exercice

Le Moniteur belge du 15 octobre publie l’arrêté royal du 29 septembre 2026 relatif à la profession d’orthoptiste. Son article 2 précise que l’exercice de l’« orthoptie » constitue une profession paramédicale au sens de l’article 69 de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé et que cette profession s’exerce sous le titre professionnel d’« orthoptiste ».

Herman Nys - 16 octobre 2026

Critères d’agrément

Seules les personnes agréées conformément au paragraphe 2 et répondant aux conditions du paragraphe 3 sont habilitées à exercer la profession d’orthoptiste et à porter ce titre (article 3, § 1er).

Pour obtenir l’agrément donnant accès au titre et à la profession d’orthoptiste, l’intéressé doit avoir suivi avec succès une formation supérieure correspondant à au moins 180 crédits ECTS.

Le programme d’études comprend au minimum les éléments suivants :

  • une formation théorique et pratique ;
  • la réalisation d’un mémoire de fin d’études ;
  • un stage d’au moins 600 heures.

La personne agréée entretient et actualise ses connaissances et compétences professionnelles d’orthoptiste par une formation continue d’au moins 15 heures par an, afin de maintenir un niveau de qualité optimal dans l’exercice de sa profession. Cette formation continue comprend des études personnelles et la participation à des activités de formation (article 3, § 3).

Actes confiés et prestations techniques

En vertu de l’article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé, l’orthoptiste peut réaliser les prestations techniques visées aux articles 1er, 2 et 3 de l’annexe à l’arrêté royal, en vertu de l’article 69, 1°, de cette loi.

L’orthoptiste peut réaliser les prestations techniques visées à l’article 1er de l’annexe, dans le cadre de mesures de médecine préventive et à l’exclusion des actes nécessitant un contact direct avec l’œil, à condition de disposer d’une prescription médicale détaillée établie par un médecin.

Il peut réaliser de manière autonome les prestations techniques visées à l’article 2 de l’annexe si un médecin spécialiste en ophtalmologie a préalablement examiné le patient dans le délai prévu à l’article 3 de cette annexe.

Les prestations techniques visées à l’article 3 de l’annexe nécessitent une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie.

Les prestations techniques visées à l’article 4 de l’annexe nécessitent une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie, en neurologie ou en neurologie pédiatrique.

Un médecin spécialiste en ophtalmologie peut confier à l’orthoptiste les prestations techniques visées à l’article 5 de l’annexe, à condition d’être physiquement présent dans le même établissement. Ces actes s’effectuent sous la responsabilité du médecin prescripteur.

L’orthoptiste peut réaliser les actes d’assistance visés à l’article 6 de l’annexe à condition que le médecin et lui interviennent ensemble auprès d’un patient, dans un même lieu, en maintenant un contact visuel et verbal direct (article 4).

Les prestations techniques, les actes délégués et les actes d’assistance réalisés par l’orthoptiste doivent être consignés de manière détaillée dans le dossier médical du patient (article 5).

Garantir la qualité et respecter le secret professionnel

Conformément à la loi relative aux droits du patient, à la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé et à la législation en vigueur sur le secret professionnel médical et la protection des informations médicales, les orthoptistes garantissent la qualité des prestations d’orthoptique fournies à leurs patients, la protection de leur vie privée et le respect du secret professionnel médical.

Afin de garantir ce secret et la confidentialité des informations médicales, les orthoptistes veillent à disposer, dans les locaux où ils exercent, d’un espace de consultation distinct de la salle d’attente. L’orthoptiste réalise ses prestations en étant physiquement présent dans la même pièce que le patient (article 6, § 1er et § 2).

Abrogation de l’arrêté précédent

L’arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession d’orthoptiste, et fixant la liste des prestations techniques et des actes qu’un médecin peut lui confier, est abrogé.

L’arrêté royal du 29 septembre 2026 entre en vigueur le 25 octobre 2026.

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