Cassation : une mise en observation d’urgence d'un malade mental nécessite une motivation particulière
Dans un arrêt du 23 avril 2026, la Cour de cassation a jugé qu’une mesure de mise en observation prise en urgence à l’initiative du ministère public, en application de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux, exige une motivation particulière.
Herman Nys, professeur émérite de droit médical à la KU Leuven
Le pourvoi en cassation visait le jugement non publié rendu en appel le 27 novembre 2024 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand.
Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux
L’article 9 de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux dispose : « En cas d’urgence, le procureur du Roi du lieu où se trouve le malade ou, le cas échéant, le procureur du Roi visé à l’article 1er, § 2, alinéa 4, peut décider que celui-ci sera placé en observation dans le service psychiatrique qu’il désigne. »
« Le procureur du Roi intervient soit d’office, à la suite de l’avis écrit d’un médecin désigné par lui, soit à la demande écrite d’une personne intéressée, laquelle demande doit être accompagnée du rapport visé à l’article 5. L’avis ou le rapport doivent démontrer le caractère urgent. »
Obligation de motivation
Lorsque les juges d’appel se limitent à constater le caractère urgent de la demande sans préciser les éléments sur lesquels ils fondent cette conclusion, leur décision ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité. Elle n’est donc pas régulièrement motivée.
La Cour a annulé le jugement du tribunal de Gand en raison du non-respect de cette obligation de motivation.