L’euthanasie des détenus ne peut pas être pratiquée par un médecin pénitentiaire
Il existe un protocole uniforme pour les détenus qui demandent l’euthanasie. Celle-ci ne peut pas être pratiquée par un médecin pénitentiaire, précise la ministre de la Justice, Annelies Verlinden.
La députée Claire Hugon Lecharlier (Ecolo) a adressé à la ministre de la Justice Verlinden une question parlementaire écrite concernant les demandes d’euthanasie des détenus.
Combien de détenus dans les prisons belges ont introduit une demande d’euthanasie en 2023, 2024, 2025 et depuis le début de 2026 ? Combien de ces demandes ont été acceptées ou refusées ? Comme on pouvait s’y attendre, la ministre a répondu qu’aucune statistique n’était tenue à ce sujet, ces informations relevant du dossier médical du détenu.
Un protocole uniforme
Interrogée sur l’existence d’un protocole spécifique pour le traitement des demandes d’euthanasie dans les établissements pénitentiaires et sur son éventuelle variation d’une prison à l’autre, la ministre a précisé que la procédure était identique dans tous les établissements.
Un détenu peut donc, comme tout autre citoyen, introduire une demande d’euthanasie. Lorsqu’il adresse cette demande au service psychosocial (SPS), celui-ci l’oriente vers le service médical.
Le service médical discute de la demande avec le détenu, en examine le sérieux et le caractère profondément ressenti, et cherche à comprendre les raisons et le contexte qui la motivent.
Si la demande est jugée sérieuse et persistante en interne, le service prend contact avec des services spécialisés externes. Ceux-ci assurent alors la suite de la procédure, notamment la vérification des critères légaux ainsi que l’accompagnement médical et psychosocial.
En règle générale, l’euthanasie est pratiquée hors de la prison, dans un hôpital ou un établissement de soins palliatifs. Le principe général veut qu’un détenu ne décède pas en prison lorsque cela peut être évité.
Si des raisons de sécurité ou d’autres circonstances ne le permettent pas, l’euthanasie peut avoir lieu dans les centres médicaux de Bruges ou de Lantin. En aucun cas, le service médical de la prison ne pratique lui-même l’euthanasie, afin de garantir une sérénité et une intégrité totales.
Le traitement des demandes d’euthanasie et leur mise en œuvre relèvent entièrement du secret médical. Aucune information n’est communiquée à des tiers. Le détenu décide librement des personnes auxquelles il souhaite en parler.
Pas par le médecin pénitentiaire
Le médecin pénitentiaire ne pratique pas l’euthanasie. Le détenu est orienté vers des services spécialisés externes, auprès desquels il peut exprimer ses préférences concernant le médecin. Ce sont ces services, et non l’établissement pénitentiaire, qui déterminent ce qui est possible.
L’euthanasie a lieu lors d’une hospitalisation ou d’un séjour dans une autre structure externe. Dans ce cas, la personne reste détenue et une surveillance est assurée.
Elle peut également avoir lieu dans le cadre d’une permission de sortie accordée spécifiquement pour des raisons médicales, d’un congé pénitentiaire ou d’une mise en liberté provisoire pour raisons médicales accordée par les tribunaux d’application des peines.
Dans ce dernier cas, la personne n’est plus détenue à compter de sa mise en liberté. Si elle change d’avis et renonce à l’euthanasie, elle est à nouveau incarcérée.