Médecine du travail

Proposition de loi Les Engagés

« Laisser le médecin-conseil décider du cumul entre flexi-job et indemnité »

Une personne en incapacité de travail ne pourrait exercer un flexi-job qu’après autorisation préalable, écrite et motivée du médecin-conseil de l’organisme assureur. C’est ce que prévoit une proposition de loi déposée par Anne Pirson et consorts, pour Les Engagés.

Herman Nys - 2 juin 2026

Herman Nys, professeur émérite en droit médical à la KU Leuven

Les députés Anne Pirson et consorts, du groupe Les Engagés, ont déposé à la Chambre des représentants une proposition de loi « modifiant la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, afin d’encadrer le cumul d’une indemnité d’incapacité de travail avec une activité exercée dans le cadre d’un flexi-job ».

Les flexi-jobs prennent une importance croissante, indiquent les auteurs du texte. Ils constatent toutefois qu’il n’existe pas de règles précises pour les situations dans lesquelles des personnes souhaitant exercer une telle activité sont en incapacité de travail.

Régime actuel

La réglementation actuelle repose essentiellement sur l’appréciation du médecin-conseil, qui détermine si l’activité envisagée est compatible avec l’état de santé du bénéficiaire. Ce système est indispensable, mais semble aujourd’hui atteindre ses limites.

Il manque des règles spécifiques concernant la nature des activités pouvant convenir comme flexi-job, le volume de travail autorisé, les conditions de contrôle et de suivi, ainsi que la conciliation entre la logique du flexi-job et celle de l’incapacité de travail.

Responsabilisation et activation

Cette proposition de loi vise à instaurer un dispositif équilibré, fondé sur une double exigence. D’une part, il faut garantir que le régime des indemnités d’incapacité de travail ne soit pas détourné de son objet. D’autre part, il convient de ne pas freiner les parcours de réintégration.

Régime proposé

Dans l’article 4 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

§ 1/1. Les bénéficiaires d’une indemnité d’incapacité primaire ou d’une indemnité d’invalidité, telles que définies par le Roi, ne peuvent exercer une activité dans le cadre d’un flexi-job qu’aux conditions suivantes :

1° l’activité est soumise à l’autorisation préalable, écrite et motivée du médecin-conseil de l’organisme assureur ;

2° le médecin-conseil précité évalue dans quelle mesure l’activité envisagée est compatible avec l’état de santé du bénéficiaire et tient notamment compte du fait que le bénéficiaire ait ou non exercé un flexi-job durant les trois mois précédant le début de l’incapacité de travail, sans que cet élément ait automatiquement une influence sur l’appréciation de la compatibilité ;

3° l’activité exercée ne peut être identique ou substantiellement comparable à l’activité ayant donné lieu à la reconnaissance de l’incapacité de travail, sauf décision motivée du médecin-conseil précité ;

4° lorsque le bénéficiaire exerçait déjà un flexi-job avant l’incapacité de travail, la poursuite de cette activité ne peut entraîner un dépassement du nombre moyen d’heures prestées au cours des trois mois précédant l’incapacité, sauf décision contraire et motivée du médecin-conseil précité ;

5° lorsque le bénéficiaire n’exerçait pas de flexi-job avant l’incapacité de travail, l’exercice d’une telle activité ne peut être autorisé que par une décision spécialement motivée du médecin-conseil précité ;

6° l’activité fait l’objet d’une déclaration conformément aux modalités fixées par le Roi.

Écrit par Herman Nys2 juin 2026
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